Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 mai 2022, précisant qu’il appartenait à l’autorité de recours de trancher cette question. Par arrêt du 20 septembre 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a déclaré irrecevable car tardive dite demande (502 2022 178).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Le 6 août 2024, le Ministère public a informé la Chambre que, par courrier du 15 juillet 2024, A.________ avait requis une nouvelle fois la récusation de l’expert et a transmis les déterminations de ce dernier du 5 août 2024, précisant qu’il appartenait à la Chambre de trancher cette question. E. Invité à se déterminer sur la prise de position de l’expert, A.________ l’a fait par courrier du 22 octobre 2024 confirmant sa demande de récusation. Le demandeur sollicite que la Chambre ou le Ministère public entende l’expert, le chef de service du service des biens culturels (SBC) et K.________, experte privée mandatée par lui-même en 2016, sur les circonstances qui ont amené le SBC à être curieusement en possession d’un rapport d’expertise privé au moment où l’expert évoquait – selon le demandeur de manière non crédible – l’avoir fortuitement découvert sur Internet et qu’il en sollicitait la production auprès du Ministère public. F. Appelé à se catégoriser tant sur la demande de récusation de l’expert du 15 juillet 2024 que sur la détermination dudit expert du 5 août 2024, C.________ l’a fait le 22 octobre 2024. Après avoir relevé que, selon lui, le demandeur ne demande pas la récusation de l’expert, mais sollicite la mise en œuvre d’une contre-expertise, subsidiairement d’un complément d’expertise, ce dernier fait siennes les conclusions prises par l’expert dans sa détermination du 5 août 2024. G. Par courrier du 29 octobre 2024, J.________ a déposé une détermination spontanée suite aux observations de A.________ et de C.________. en droit 1. 1.1. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert (art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie ; not. arrêt TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées; arrêts TC FR 502 2020 106 du 14 septembre 2020 consid. 1. et 502 2022 178 du 20 septembre 2022 consid. 1.1). La Chambre est ainsi compétente pour trancher cette demande, transmise à juste titre par le Ministère public. 1.2. 1.2.1. Les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts (art. 183 al. 3 CPP). En matière de récusation, l’art. 183 CPP renvoie uniquement à l’art. 56 CPP, et non aux articles suivants régissant la procédure de récusation. On pourrait dès lors se demander si les art. 57 à 60 CPP sont applicables à la récusation des experts ou non. Le Tribunal fédéral semble admettre qu’il s’agit d’une omission de la part du législateur et que ces articles (ou une partie d’entre eux à tout le moins) s’appliquent aussi à la récusation des experts (CR CPP-VUILLE, 2e éd. 2019,
n. 27 art. 183 et les références citées). En tout cas, il applique l’art. 58 al. 1 CPP à la procédure de récusation d’un expert (cf. not. arrêt TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les références citées). Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP - qui certes ne prévoit aucun délai particulier - la récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_630/2020 du 23 mars
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2021 consid. 2.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 1B_266/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2). La jurisprudence considère que les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont en principe satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 ; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2. ; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1 ; 1B_149/2021 du 21 avril 2021 consid. 3 ; 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; 1B_622/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.1 ; 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure (arrêts TF 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1; 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêts TF 7B_ 1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; 1B_499/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2 ; 1B_622/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1 ; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 ; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). 1.2.2. En l’espèce, le demandeur motive sa demande de récusation par le fait que l’expert a allégué avoir découvert fortuitement l’existence du rapport K.________ en surfant sur internet, ce qui est selon lui manifestement erroné. Il fait alors référence à une correspondance de son mandataire au Ministère public du 22 mars 2024. Dans sa détermination du 22 octobre 2024, le demandeur fait état d’une correspondance du Ministère public du 13 décembre 2023 (DO/12238) aux termes de laquelle ce dernier lui transmettait une note téléphonique du 6 novembre 2023 entre l’expert et sa greffière dont le contenu était le suivant (DO/12218) : « Il m’indique également qu’en consultant un site internet de restauration d’art (https://L.________), il a constaté qu’une image référait à des « sondages de couches picturales et expertise » pratiqués le 11 avril 2016 à l’adresse de l’Immeuble de D.________ à E.________ par la conservatrice K.________. La page internet et l’image en question sont annexées à la présente note. Après discussion avec le Procureur, il est décidé d’adresser une demande de production de dossier au service des biens culturels afin d’obtenir le rapport établi par K.________ à l’époque, si ce service en dispose d’un exemplaire. ». Le demandeur poursuit en soulignant que, par correspondance du 22 mars 2024 (DO/12252 ss), il s’est opposé à la transmission à l’expert du rapport K.________, en rappellant qu’il s’agissait d’un rapport privé confidentiel. Il y relevait alors que, dans tous les cas, les explications avancées par l’expert et qui figurent dans la note au dossier du 7 novembre 2023 n’apparaissent pas crédibles. Eu égard à la chronologie rappellée ci-avant, force est de constater que le demandeur était en mesure de requérir la récusation de l’expert dès la réception de la correspondance du Ministère public du 13 décembre
2023. Par ailleurs, son courrier du 22 mars 2024 ne saurait lui être d’aucun secours dès lors que la demande de récusation n’a bien été formulée que le 15 juillet 2024. Il s’ensuit que la demande de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 récusation est tardive et partant irrecevable. Il en serait de même si on devait retenir que la demande de récusation aurait été formulée le 22 mars 2024. 1.3. Même recevable, la demande de récusation devrait être rejetée. 1.3.1. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 56 n. 23 et 24 et les références citées; ATF 138 IV 142 ; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Il est nécessaire en outre que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR CPP- VERNIORY, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris (CR CPP- VERNIORY, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (PC CPP, art. 56 n. 30; arrêts TF 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 consid. 3.01; 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1). 1.3.2. En l’espèce, il ressort du courrier du 15 juillet 2024 que celui-ci est bien plus une requête de contre-expertise, voire d’un complément d’expertise qu’une demande de récusation. A cet égard, il suffit de se référer aux conclusions de dite demande dont la teneur est la suivante : « En conclusion, mon client s’étonne que l’expert ait eu besoin de trois ans pour rédiger dans la précipitation un rapport famélique auquel il est reproché d’être : - incomplet : il ne répond pas à toutes les questions posées, les conclusions ne sont pas suffisamment étayées et certains faits qu’il retient ne sont pas ceux établis au dossier ; - peu clair : les manquements dans la présentation de la méthode, des étapes, des pièces à dispositions, des sources sont tels que l’expertise apparaît comme purement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 subjective ; - inexact : nonobstant les contradictions relevées, l’expert s’est risqué à dire le droit de manière péremptoire, démontrant qu’il n’a pas compris ce qui était attendu de lui. La valeur probante de l’expertise est si gravement entachée que le plaignant ne voit pas d’autre alternative sérieuse que de requérir la mise en œuvre d’une contre-expertise. Si le Ministère public penchait plutôt pour un complément d’expertise, il est requis qu’il invite les parties à se déterminer et qu’il leur soumette les questions qui permettraient selon lui de remédier aux manquements constatés ». Dans sa détermination du 17 juillet 2024, l’expert a contesté toute accusation de prévention portée à son encontre. Il relève notamment que, comme il l’avait indiqué à la greffière du Ministère public le 6 novembre 2023, c’est bien lors d’un survol sur le site internet d’une consœur qu’il a été interpelé par une photographie montrant un détail d’une paroi, avec la légende « Sondage de couches picturales et expertise, E.________ ». C’est alors pour la bonne marche du dossier qu’il avait communiqué à dite greffière l’adresse du site en question. Il précise encore que cet épisode n’a entraîné aucune prévention dès lors qu’il ignore tout des tenants et des aboutissants de cette information : il a simplement transmis, en toute transparence et au regard de son mandat, une information, sans a priori ni parti pris pour l’une ou l’autre des parties. Il ajoute encore que la prise de vue photographique d’un détail d’une paroi, assortie de sa légende, n’a aucunement influencé la rédaction de son rapport. Dans un courrier du 29 octobre 2024, l’expert précise également qu’il n’a jamais reçu le « rapport K.________ » dont il ignore totalement le contenu. Force est ainsi de constater que le demandeur n’établit pas son appréciation de prévention de manière objective. Il ne fait valoir qu’une appréciation subjective. De même, le risque de prévention n’apparaît pas comme sérieux dans la mesure où l’expert affirme qu’il n’a jamais eu accès au « rapport K.________ », ce que son rapport semble démontrer dès lors qu’il n’en est fait aucune mention. Le seul fait que ce dernier ait avisé le Ministère public de l’existence d’un tel document ne saurait aucunement influer sur la partialité de l’expert qui n’a agi que dans l’intérêt de l’enquête sans que son rapport n’en soit affecté. Cela étant, le reproche formulé à l’encontre de l’expert n’est pas un motif de récusation, ce d’autant plus que le demandeur conclut à ce qu’un complément d’expertise puisse être envisagé par le Ministère public, reconnaissant ainsi que l’expert puisse continuer à œuvrer. 1.3.3. Partant, sur le vu de la doctrine et de la jurisprudence sus-indiquées (supra consid. 1.3.1), la demande de récusation, si tant est qu’elle soit recevable, n’était pas fondée et devait être rejetée. 2. 2.1. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 4 CPP). 2.2. Aucune indemnité n’est allouée au demandeur qui succombe. 2.3. C.________, comme prévenu intimé à la présente procédure, aurait droit à une juste indemnité à la charge du demandeur dès lors qu’il a été suivi dans ses conclusions. Toutefois, dans la mesure où il n’en a pas requis, il ne lui en sera pas allouée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 15 juillet 2024 concernant l’expert J.________ est irrecevable. II. Les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 novembre 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2024 179 Arrêt du 17 novembre 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, partie plaignante et demandeur, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, expert et intimé dans la cause instruite à l’encontre de C.________, prévenu, représenté par Me Maxime Morard, avocat Objet Récusation de l’expert (art. 56 CPP) – mandat d’expertise Demande tendant à la récusation de l’expert du 15 juillet 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Depuis 2014, des travaux entrepris par A.________, architecte et propriétaire des lieux, sans autorisation de construire dans le bâtiment D.________, à E.________, édifié entre 1904 et 1906 dans le style architectural « F.________ » et protégé à ce titre, ont fait l'objet de diverses procédures administratives l'opposant notamment à G.________ et à H.________. Ces procédures concernent en particulier l'escalier du bâtiment, orné de peintures murales exécutées en 1985 par deux artistes, œuvres dont les modalités de protection et de remise en état sont contestées par A.________. Une vision locale des peintures murales devait avoir lieu le 18 septembre 2017 dans le cadre de la procédure administrative afin de déterminer si celles-ci méritaient protection ou non. A cette fin, A.________ a été invité par l’autorité judiciaire à retirer les revêtements muraux à base de papier (ci-après : papiers peints) qu’il avait collés sur les peintures en décembre 2014. Il a alors mandaté l’entreprise I.________ Sàrl pour procéder à ces travaux de retrait, qui ont eu lieu le 6 septembre 2017. Le 7 septembre 2017, A.________ a déposé une plainte pénale contre C.________, employé de I.________ Sàrl, pour dommages à la propriété. Il lui reproche d’avoir sérieusement endommagé les peintures murales en retirant les papiers peints. Il expose que ces revêtements pouvaient être retirés sans trace ni dommage, la colle qu’il avait appliquée pouvant être dissoute à l’eau tiède. Il indique qu’il avait précisé à C.________ que des peintures se trouvaient sous les revêtements, qu’il fallait dès lors les enlever délicatement afin d’éviter d’endommager davantage les peintures et qu’une expertise de ces peintures devait avoir lieu. Le 16 novembre 2017, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte. Le recours interjeté contre cette ordonnance a été admis par arrêt cantonal du 23 février 2018 (502 2017 302) et l’instruction a été reprise pour complément. Le Ministère public a décidé de mettre en œuvre une expertise et a mandaté, le 22 juin 2021, J.________ à cette fin. B. Le 21 mars 2022, A.________ a demandé au Ministère public le retrait de certaines pièces du dossier, en particulier les pièces DO 134-135, 230-239, 313-314 et 446-501 (désormais DO 30032- 30087), ce que l’autorité de poursuite pénale a refusé par ordonnance du 13 juin 2022. Cette décision fait l’objet d’une procédure de recours terminée par arrêt du 20 septembre 2022 (502 2022 151). Le 20 mai 2022 A.________ (ci-après : le demandeur) a déposé auprès du Ministère public une demande tendant à la récusation de l’expert J.________. Il soutient que l’expert n’est plus impartial, puisqu’il a pris connaissance de pièces qui lui sont défavorables et que le Procureur a refusé de retirer du dossier. Bien que l’expert ait affirmé qu’il pouvait rendre son rapport d’expertise sans citer ces pièces, le demandeur estime qu’il existe toujours un risque majeur de prévention de l’expert, puisque celui-ci en a pris connaissance et qu’il « pourrait bien, inconsciemment ou non, fonder son avis sur celles-ci, même sans les citer expressément ». C. Le 26 juillet 2022, le Ministère public a informé l’autorité de céans que A.________ avait demandé le 20 mai 2022 la récusation de l’expert et a transmis les déterminations de ce dernier du 31 mai 2022, précisant qu’il appartenait à l’autorité de recours de trancher cette question. Par arrêt du 20 septembre 2022, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre) a déclaré irrecevable car tardive dite demande (502 2022 178).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 D. Le 6 août 2024, le Ministère public a informé la Chambre que, par courrier du 15 juillet 2024, A.________ avait requis une nouvelle fois la récusation de l’expert et a transmis les déterminations de ce dernier du 5 août 2024, précisant qu’il appartenait à la Chambre de trancher cette question. E. Invité à se déterminer sur la prise de position de l’expert, A.________ l’a fait par courrier du 22 octobre 2024 confirmant sa demande de récusation. Le demandeur sollicite que la Chambre ou le Ministère public entende l’expert, le chef de service du service des biens culturels (SBC) et K.________, experte privée mandatée par lui-même en 2016, sur les circonstances qui ont amené le SBC à être curieusement en possession d’un rapport d’expertise privé au moment où l’expert évoquait – selon le demandeur de manière non crédible – l’avoir fortuitement découvert sur Internet et qu’il en sollicitait la production auprès du Ministère public. F. Appelé à se catégoriser tant sur la demande de récusation de l’expert du 15 juillet 2024 que sur la détermination dudit expert du 5 août 2024, C.________ l’a fait le 22 octobre 2024. Après avoir relevé que, selon lui, le demandeur ne demande pas la récusation de l’expert, mais sollicite la mise en œuvre d’une contre-expertise, subsidiairement d’un complément d’expertise, ce dernier fait siennes les conclusions prises par l’expert dans sa détermination du 5 août 2024. G. Par courrier du 29 octobre 2024, J.________ a déposé une détermination spontanée suite aux observations de A.________ et de C.________. en droit 1. 1.1. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert (art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie ; not. arrêt TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées; arrêts TC FR 502 2020 106 du 14 septembre 2020 consid. 1. et 502 2022 178 du 20 septembre 2022 consid. 1.1). La Chambre est ainsi compétente pour trancher cette demande, transmise à juste titre par le Ministère public. 1.2. 1.2.1. Les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts (art. 183 al. 3 CPP). En matière de récusation, l’art. 183 CPP renvoie uniquement à l’art. 56 CPP, et non aux articles suivants régissant la procédure de récusation. On pourrait dès lors se demander si les art. 57 à 60 CPP sont applicables à la récusation des experts ou non. Le Tribunal fédéral semble admettre qu’il s’agit d’une omission de la part du législateur et que ces articles (ou une partie d’entre eux à tout le moins) s’appliquent aussi à la récusation des experts (CR CPP-VUILLE, 2e éd. 2019,
n. 27 art. 183 et les références citées). En tout cas, il applique l’art. 58 al. 1 CPP à la procédure de récusation d’un expert (cf. not. arrêt TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les références citées). Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP - qui certes ne prévoit aucun délai particulier - la récusation doit être demandée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_630/2020 du 23 mars
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2021 consid. 2.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; 139 III 120 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 1B_266/2020 du 22 décembre 2020 consid. 4.2). La jurisprudence considère que les réquisits temporels de l'art. 58 al. 1 CPP sont en principe satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six et sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, mais qu'en revanche, ils ne le sont pas lorsqu'elle est formée trois mois, deux mois ou même vingt jours après que son auteur a pris connaissance du motif de récusation (arrêts TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 ; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2. ; 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1 ; 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1 ; 1B_149/2021 du 21 avril 2021 consid. 3 ; 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; 1B_622/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.1 ; 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2). Pour procéder à cette appréciation, il convient notamment de prendre en compte les circonstances d'espèce, ainsi que le stade de la procédure (arrêts TF 1B_227/2013 du 15 octobre 2013 consid. 2.1; 1B_209/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1). Selon la jurisprudence, considérer que le droit de demander la récusation est perdu doit être apprécié avec retenue (arrêts TF 7B_ 1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; 1B_497/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; 1B_283/2022 du 29 novembre 2022 consid. 4.1 ; 1B_499/2022 du 29 septembre 2022 consid. 2 ; 1B_622/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d’un motif de récusation de rendre vraisemblable qu’elle a agi en temps utile, en particulier eu égard au moment de la découverte de ce motif (arrêts TF 7B_1171/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; 7B_260/2023 du 20 janvier 2025 consid. 6.2.1 ; 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1 ; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2). 1.2.2. En l’espèce, le demandeur motive sa demande de récusation par le fait que l’expert a allégué avoir découvert fortuitement l’existence du rapport K.________ en surfant sur internet, ce qui est selon lui manifestement erroné. Il fait alors référence à une correspondance de son mandataire au Ministère public du 22 mars 2024. Dans sa détermination du 22 octobre 2024, le demandeur fait état d’une correspondance du Ministère public du 13 décembre 2023 (DO/12238) aux termes de laquelle ce dernier lui transmettait une note téléphonique du 6 novembre 2023 entre l’expert et sa greffière dont le contenu était le suivant (DO/12218) : « Il m’indique également qu’en consultant un site internet de restauration d’art (https://L.________), il a constaté qu’une image référait à des « sondages de couches picturales et expertise » pratiqués le 11 avril 2016 à l’adresse de l’Immeuble de D.________ à E.________ par la conservatrice K.________. La page internet et l’image en question sont annexées à la présente note. Après discussion avec le Procureur, il est décidé d’adresser une demande de production de dossier au service des biens culturels afin d’obtenir le rapport établi par K.________ à l’époque, si ce service en dispose d’un exemplaire. ». Le demandeur poursuit en soulignant que, par correspondance du 22 mars 2024 (DO/12252 ss), il s’est opposé à la transmission à l’expert du rapport K.________, en rappellant qu’il s’agissait d’un rapport privé confidentiel. Il y relevait alors que, dans tous les cas, les explications avancées par l’expert et qui figurent dans la note au dossier du 7 novembre 2023 n’apparaissent pas crédibles. Eu égard à la chronologie rappellée ci-avant, force est de constater que le demandeur était en mesure de requérir la récusation de l’expert dès la réception de la correspondance du Ministère public du 13 décembre
2023. Par ailleurs, son courrier du 22 mars 2024 ne saurait lui être d’aucun secours dès lors que la demande de récusation n’a bien été formulée que le 15 juillet 2024. Il s’ensuit que la demande de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 récusation est tardive et partant irrecevable. Il en serait de même si on devait retenir que la demande de récusation aurait été formulée le 22 mars 2024. 1.3. Même recevable, la demande de récusation devrait être rejetée. 1.3.1. Selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein de l’autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou un conseil juridique sont de nature à la rendre suspecte de prévention. La disposition définit une clause générale qui vise toutes les situations non énumérées aux lettres a à e de l’art. 56 al. 1 CPP. Elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial consacrée aux art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH qui permet d’exiger la récusation d’un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 56 n. 23 et 24 et les références citées; ATF 138 IV 142 ; 126 I 68 consid. 3a). L’appréciation doit être établie de manière objective. Ainsi, une apparence ne saurait être admise sur la base des seules appréciations subjectives de l’une ou l’autre des parties à la procédure. Concrètement, cette apparence n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (PC CPP, art. 56 n. 25 et la jurisprudence citée). Il est nécessaire en outre que le risque de prévention apparaisse comme sérieux. Pratiquement, l’impartialité de la personne concernée est présumée établie, sous réserve de preuves rapportées par l’une ou l’autre des parties (PC CPP, art. 56 n. 27). La partialité peut se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant. Il peut s’agir de déclarations plus ou moins directes sur la culpabilité du prévenu, de déclarations racistes ou toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties. Les membres des autorités pénales doivent aussi s’abstenir de prendre position prématurément sur certaines questions juridiques, pour autant du moins que celle-ci, cumulativement, soient cruciales pour l’issue de la cause et fassent débat entre les parties (CR CPP- VERNIORY, art. 56 n. 34). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. N’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, ni en principe des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve. En revanche, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses droits, peuvent justifier le soupçon de parti pris (CR CPP- VERNIORY, art. 56 n. 35 et la jurisprudence citée; arrêt TF 1B_426/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.). La procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions prises par la direction de la procédure (PC CPP, art. 56 n. 30; arrêts TF 1B_148/2015 du 24 juillet 2015 consid. 3.01; 1B_205/2013 du 9 août 2013 consid. 3.1). 1.3.2. En l’espèce, il ressort du courrier du 15 juillet 2024 que celui-ci est bien plus une requête de contre-expertise, voire d’un complément d’expertise qu’une demande de récusation. A cet égard, il suffit de se référer aux conclusions de dite demande dont la teneur est la suivante : « En conclusion, mon client s’étonne que l’expert ait eu besoin de trois ans pour rédiger dans la précipitation un rapport famélique auquel il est reproché d’être : - incomplet : il ne répond pas à toutes les questions posées, les conclusions ne sont pas suffisamment étayées et certains faits qu’il retient ne sont pas ceux établis au dossier ; - peu clair : les manquements dans la présentation de la méthode, des étapes, des pièces à dispositions, des sources sont tels que l’expertise apparaît comme purement
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 subjective ; - inexact : nonobstant les contradictions relevées, l’expert s’est risqué à dire le droit de manière péremptoire, démontrant qu’il n’a pas compris ce qui était attendu de lui. La valeur probante de l’expertise est si gravement entachée que le plaignant ne voit pas d’autre alternative sérieuse que de requérir la mise en œuvre d’une contre-expertise. Si le Ministère public penchait plutôt pour un complément d’expertise, il est requis qu’il invite les parties à se déterminer et qu’il leur soumette les questions qui permettraient selon lui de remédier aux manquements constatés ». Dans sa détermination du 17 juillet 2024, l’expert a contesté toute accusation de prévention portée à son encontre. Il relève notamment que, comme il l’avait indiqué à la greffière du Ministère public le 6 novembre 2023, c’est bien lors d’un survol sur le site internet d’une consœur qu’il a été interpelé par une photographie montrant un détail d’une paroi, avec la légende « Sondage de couches picturales et expertise, E.________ ». C’est alors pour la bonne marche du dossier qu’il avait communiqué à dite greffière l’adresse du site en question. Il précise encore que cet épisode n’a entraîné aucune prévention dès lors qu’il ignore tout des tenants et des aboutissants de cette information : il a simplement transmis, en toute transparence et au regard de son mandat, une information, sans a priori ni parti pris pour l’une ou l’autre des parties. Il ajoute encore que la prise de vue photographique d’un détail d’une paroi, assortie de sa légende, n’a aucunement influencé la rédaction de son rapport. Dans un courrier du 29 octobre 2024, l’expert précise également qu’il n’a jamais reçu le « rapport K.________ » dont il ignore totalement le contenu. Force est ainsi de constater que le demandeur n’établit pas son appréciation de prévention de manière objective. Il ne fait valoir qu’une appréciation subjective. De même, le risque de prévention n’apparaît pas comme sérieux dans la mesure où l’expert affirme qu’il n’a jamais eu accès au « rapport K.________ », ce que son rapport semble démontrer dès lors qu’il n’en est fait aucune mention. Le seul fait que ce dernier ait avisé le Ministère public de l’existence d’un tel document ne saurait aucunement influer sur la partialité de l’expert qui n’a agi que dans l’intérêt de l’enquête sans que son rapport n’en soit affecté. Cela étant, le reproche formulé à l’encontre de l’expert n’est pas un motif de récusation, ce d’autant plus que le demandeur conclut à ce qu’un complément d’expertise puisse être envisagé par le Ministère public, reconnaissant ainsi que l’expert puisse continuer à œuvrer. 1.3.3. Partant, sur le vu de la doctrine et de la jurisprudence sus-indiquées (supra consid. 1.3.1), la demande de récusation, si tant est qu’elle soit recevable, n’était pas fondée et devait être rejetée. 2. 2.1. Vu l’issue de la demande de récusation, les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ (art. 59 al. 4 CPP). 2.2. Aucune indemnité n’est allouée au demandeur qui succombe. 2.3. C.________, comme prévenu intimé à la présente procédure, aurait droit à une juste indemnité à la charge du demandeur dès lors qu’il a été suivi dans ses conclusions. Toutefois, dans la mesure où il n’en a pas requis, il ne lui en sera pas allouée.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La demande de récusation du 15 juillet 2024 concernant l’expert J.________ est irrecevable. II. Les frais de la procédure, fixés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 novembre 2025/lsc Le Président La Greffière-rapporteure